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La loi « droit du travail » – « El Khomri » au crible du numérique

Alors que plusieurs aspects de l’avant-projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », dite « loi El Khomri », sont déjà l’objet d’intenses débats (avant le passage à l’assemblée), quelques passages moins polémiques mais cependant intéressants ont été peu évoqués.

Comme il s’agit de ceux consacrés au numérique, je vous en propose une synthèse (Les numéros des articles sont ceux de l’avant-projet de loi ici en PDF: avant-projet-travail)

Article 24 : le bulletin de paye peut être délivré dans un format numérique. D’après un article du Figaro que certains salariés s’en inquiètent et même, considèrent que c’est «Comment les entreprises diminuent leur frais sur notre dos». De mon point de vue, il n’y a aucune inquiétude à avoir côté salarié. Il est demandé à l’employeur de mettre à disposition une solution qui garantisse la transaction et la sécurité (et associé au compte personnel d’activité). Donc, il n’y aura sans doute aucune économie de ce côté. En effet, j’imagine que les solutions que les entreprises devront déployer pour associer leur environnement à celui du CPA auront un coût. Pour les PME qui externalisent leur comptabilité, le bulletin de paye dématérialisé ne sera pas nécessairement moins cher. Pour les salariés, il existe des solutions comme les coffre-forts numériques des banques, assurances ou de La Poste qui permettent de récupérer et conserver les documents au format PDF. Il suffira donc d’établir un lien entre les plateformes pour disposer du bulletin dans un espace sécurisé. Si cet article peut inciter les entreprises à généraliser les outils numériques, on ne peut que s’en féliciter. En revanche, il ne faudra pas qu’il s’impose sans l’accord préalable les travailleurs, certains n’ayant pas accès à Internet (il faudrait peut-être modifier la rédaction de l’article dans ce sens).

Article 25 : droit à la déconnexion. Avec le « Anytime, Anywhere, Any device », les salariés sont virtuellement connectés en permanence à leur entreprise. Il est donc prévu de formaliser le droit à la déconnexion numérique au travers d’une charte (entreprises de plus de 300 salariés) ou par décision de l’employeur.

Article 26 : Mise en place d’une concertation sur l’organisation du travail à distance et du télétravail. Le projet de loi laisse toute liberté pour négocier sur ce sujet.

Article 27 : Possibilité pour les organisations syndicales d’utiliser les outils numériques de communication de l’entreprise. Le panneau d’affichage syndical dans le couloir peut donc efficacement être remplacé ou complété par un espace dans l’éventuel intranet de l’entreprise (ou réseau social interne) ou via la messagerie. De même le vote électronique est reconnu. Cet article pourrait permettre de généraliser la communication via les outils de réseaux sociaux professionnels en limitant ainsi les messages, facilitant les échanges, l’archivage, etc… Un petit geste anti-papier, un pas vers plus d’égalité dans la communication au sein d’une entreprise, une plus grande transparence, etc…

On le voit, pas de révolution mais quelques points nécessaires dans le code du travail en 2016 🙂

En revanche, dans un document de travail diffusé il y a quelques jours sur Internet : le_projet_de_loi-document-de-travail, un chapitre 3, article 23 (page 80) évoquait les « TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION PAR VOIE ELECTRONIQUE ». Ce passage ne semble pas avoir été repris dans le texte qui sera présenté. Pourtant, il définissait un cadre pour les « travailleurs » du numérique qui interviennent sur des plateformes « collaboratives » ou de sous-traitance numérique avec notamment un chapitre sur la responsabilité sociale des entreprises :

Lorsque le travailleur souscrit à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.

Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu par l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail est prise en charge par la plateforme.

« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Ces passages ne semblent pas se retrouver dans l’avant-projet. Il pourrait être intéressant qu’ils fassent partie du débat parlementaire.

(source image Pixabay)