Je suis consulté dans un dossier où un internaute cité sur un site Internet souhaite obtenir un droit de réponse. On me demande si la législation sur la presse s’applique aux Blogs.
Mon analyse est la suivante :
Les blogs et sites internet relèvent à la fois du droit de la presse et donc de la loi du 29 juillet 1881 ET de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et de la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978.
Pour mémoire, conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 12 et 13), le droit de réponse consiste en l’obligation d’insérer, soit sous 3 jours à compter de la réception dans le cas d’un quotidien, soit dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception dans le cas d’un journal ou d’un écrit périodique non quotidien, la réponse à un article de toute personne nommée ou désignée.
Mais en 1881, le législateur (peu visionnaire) n’avait pas prévu les blogs et les pages Facebook ! 🙂
Une décision du TGI de Paris (5 juin 2002) écarte l’application de l’article 13 de la loi de 1881 à Internet car Internet ne revêt pas le caractère périodique prévu par la loi de 1881.
Il y a donc dans la loi du 21 juin 2004 (Loi de Confiance dans l’Economie Numérique), l’article 6 qui prévoit un droit de réponse destiné à internet : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse etc….«
Le délai pour exercer son droit de réponse est de trois mois. Le décret du 24 octobre 2007 (Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007) apporte des précisions sur l’exercice du droit de réponse sur Internet. Il précise par exemple : « La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.« .
Toutefois, si le site Internet concerné est en fait un blog où les commentaires sont autorisés, la demande d’un droit de réponse n’aboutira pas car le décret de 2007 précise que « la procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ».
Autrement dit dans un blog où les commentaires sont possibles, le droit de réponse peut s’exercer au travers des commentaires. Il en est de même pour un chat en ligne.
Tout ce qui précède ne s’applique pas dans le cas où les propos visés sur le site relèverait de la diffamation, car là une autre procédure doit être mise en oeuvre.